I-8, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 4 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément aux articles 4 et 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissance et d’habiletés requis.
D. 969-2008, a. 3.